Audience du 1er octobre 2026

Par un arrêt avant dire droit du 30 janvier 2025, la Cour administrative d’appel de Toulouse a sursis à statuer afin de permettre la régularisation d’un vice unique, tenant à l’insuffisance de l’étude d’impact concernant les aspects liés au sous-sol et aux eaux souterraines, et a expressément jugé ce vice susceptible de régularisation.

Ce jeudi 1er octobre 2026, la Cour d’appel administrative de Toulouse examine cette régularisation. Lors de l’audience, le rapporteur public a exposé ses conclusions et les parties ont pu formuler leurs observations. Il est important de rappeler le rôle du rapporteur public. Celui-ci est un membre de la juridiction administrative ayant pour mission d’exposer publiquement, et en toute indépendance, son analyse des questions soulevées par l’affaire examinée, et de proposer une solution juridique, afin d’éclairer la formation de jugement, qui seule statue sur le litige.

Le rapporteur public a conclu que nous avions régularisé toutes les insuffisances relevées par la Cour, soulignant notamment la qualité des études complémentaires.

Le président de la Cour administrative d’appel a mis l’affaire en délibéré avant de rendre et notifier son arrêt sous 15 jours, soit pour le 15 octobre au plus tard.

Arrêté Préfectoral Complémentaire

Nous avons le plaisir d’annoncer que M. le Préfet de la région Occitanie, préfet de la Haute-Garonne, a signé ce 25 mars 2026 l’arrêté préfectoral complémentaire portant modification des prescriptions applicables au parc éolien de Cintegabelle pour l’implantation de notre éolienne citoyenne.

L’arrêté dans son intégralité : https://www.haute-garonne.gouv.fr/contenu/telechargement/62266/446221/file/AGNAGUES.pdf

Suite à cet arrêté complémentaire, le recours juridique devrait être définitivement jugé par la Cour Administrative d’Appel de Toulouse dans les prochains mois. Bien que nous soyons confiants, nous restons prudents et attendons avec impatience cette dernière étape juridique déterminante.

Synthèse de la Participation du Public par Voie Electronique (PPVE)

Une participation du public par voie électronique (PPVE) sur les compléments apportés suite à la décision de la Cour d’appel administrative
de Toulouse et la modification de la puissance nominale des éoliennes sur le site du projet de parc éolien de Cintegabelle, a permis de collecter les avis durant un mois, du 15 décembre 2025 au 14 janvier 2026.

La synthèse publiée par la Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement, en date du 26 février 2026, fait état de 27 contributions recueillies dont « dix-neuf contributions favorables [qui] mettent en avant la contribution à la transition écologique du projet, ainsi que le caractère citoyen du projet de la société Aganaguès. Les neuf observations défavorables mettent en avant les impacts potentiels du projet, en particulier sur les eaux souterraines. »

La synthèse est consultable suivant ce lien.

Ouverture d’une participation du public par voie électronique (PPVE)

Ouverture d’une participation du public par voie électronique (PPVE)

A partir de ce lundi 15 décembre 2025 à 9h et jusqu’au mercredi 14 janvier 2026 inclus à 17 h, se déroule une participation publique par voie électronique (PPVE) concernant la demande présentée par les sociétés Engie Green Cintegabelle et Aganaguès en vue des compléments apportés et de la modification de la puissance nominale des éoliennes située sur la commune de Cintegabelle.

Cette demande vise à permettre la régularisation des autorisations contestées et de prendre en compte le souhait de modification de la puissance du projet.

Le public peut prendre connaissance du dossier sur le site internet des services de l’Etat en Haute-Garonne et en Ariège :
https://www.haute-garonne.gouv.fr/Publications/Declarations-d-intention-enquetes-publiques-et-avis-de-l-autorite-environnementale/Installations-classees-pour-la-protection-de-l-environnement/PPVE-Aganagues-et-Engie-Green-Cintegabelle-a-Cintegabelleun porter à connaissance a été déposé auprès des services instructeurs (unité ICPE, pôle procédures environnementales, service environnement eau et forêt) le 25 juillet 2025 et a fait l’objet d’un accusé de réception par les services instructeurs le même jour.

Pour rappel, l’autorité environnementale a été saisie et a émis un nouvel avis sur le projet le 18 septembre 2025, dans lequel elle indique que :
« Des compléments sont apportés sur les incidences du projet sur le sous-sol (stabilité, risque de pollution, …) et sur la qualité des eaux souterraines. La MRAe considère que les mesures d’évitement et de réduction qui sont proposées sont adaptées aux principaux risques identifiés. Leur bonne mise en œuvre doit permettre de parvenir à des incidences résiduelles faibles pour la ressource en eau et pour le sous-sol. (…) Le porter à connaissance permet une bonne compréhension des enjeux environnementaux qui étaient insuffisamment traitées dans le dossier initial (incidences du projet sur la stabilité des sols et sur la nappe souterraine). Les réponses apportées sont claires et convaincantes. »

Toute personne intéressée peut formuler des observations par voie électronique à l’adresse suivante : ddt-enquete-publique-icpe(@)haute-garonne.gouv.fr
en indiquant en objet du message « PPVE-Aganagues-Engie-Green-Cintegabelle« .

A l’issue de la procédure de PPVE, les préfets statueront sur les compléments et sur la modification de la puissance déposés par les sociétés Engie Green Cintegabelle et Aganaguès.

Avis de la Mission Régionale d’Autorité environnementale (MRAe)

Avis de la Mission Régionale d’Autorité environnementale (MRAe)

Pour rappel, la cour administrative d’appel de Toulouse a le 30 janvier 2025 « sursis à statuer […] pendant une période de dix mois […] pour permettre la régularisation du vice entachant les autorisations en litige tiré de l’insuffisance de l’étude d’impact s’agissant des aspects liés au sous- sol et aux eaux souterraines ».

Nous avons alors déposé un porter à connaissance auprès des services instructeurs (unité ICPE, pôle procédures environnementales, service environnement eau et forêt) le 25 juillet 2025, de compléments à l’étude d’impact et de modification de la puissance unitaire et totale des éoliennes sur le site du projet de Cintegabelle. En effet, si au stade du dépôt des demandes d’autorisation administrative, nous n’avions pas encore choisi le modèle des éoliennes, celui-ci semble désormais se préciser : seul le modèle Nordex N117 semble à même d’équiper le site de Cintegabelle.
Au vu des évolutions technologiques récentes, depuis le dépôt des autorisations, des puissances unitaires supérieures à 3 MW pour ce modèle d’éolienne, présentant un gabarit similaire sont envisagées pour 3.6 MW ou 3.675 MW.

L’autorité environnementale a été saisie et a émis un nouvel avis sur le projet le 18 septembre 2025, dans lequel elle indique que : « Des compléments sont apportés sur les incidences du projet sur le sous-sol (stabilité, risque de pollution, …) et sur la qualité des eaux souterraines. La MRAe considère que les mesures d’évitement et de réduction qui sont proposées sont adaptées aux principaux risques identifiés. Leur bonne mise en œuvre doit permettre de parvenir à des incidences résiduelles faibles pour la ressource en eau et pour le sous-sol. (…)
Le porter à connaissance permet une bonne compréhension des enjeux environnementaux qui étaient insuffisamment traitées dans le dossier initial (incidences du projet sur la stabilité des sols et sur la nappe souterraine). Les réponses apportées sont claires et convaincantes. »

L’ensemble de l’avis de la MRAe est consultable en suivant ce lien.

La procédure de régularisation est donc en cours.

Arrêt de la Cour administrative d’appel

Arrêt de la Cour administrative d’appel

Par un arrêt du 30 janvier 2025, la Cour administrative d’appel de Toulouse sursoit à statuer sur les requêtes dirigées contre les autorisations environnementales relatives au parc éolien de Cintegabelle.

« Statuant sur ces deux requêtes en premier et dernier ressort par un arrêt du 30 janvier 2025, la cour a considéré que la procédure suivie pour la délivrance de ces autorisations était régulière et que l’étude d’impact produite par les sociétés pétitionnaires était suffisante sur la plupart des points critiqués par les requérants, à l’exception des aspects liés aux interactions entre les éoliennes, le sous-sol et les eaux souterraines, lesquels ont été estimés insuffisamment analysés compte tenu de la présence d’un sous-sol alluvionnaire et d’une nappe phréatique peu profonde.

La cour a par ailleurs considéré que, compte tenu des mesures proposées par les sociétés pétitionnaires pour limiter les incidences du projet sur l’environnement, le parc éolien n’était pas de nature à porter atteinte aux intérêts protégés par le code de l’environnement concernant la préservation des terres agricoles, des paysages, du patrimoine, de la santé publique et de la faune, notamment les oiseaux et les chauves-souris. Elle a également jugé que le préfet avait pu valablement accorder des dérogations à la législation sur les espèces animales protégées pour ce projet éolien au regard des dispositions législatives en vigueur à ce jour. »

Ainsi si la Cour écarte l’ensemble des moyens produits par les requérants et donne un délais de 10 mois aux porteurs de projet pour régulariser les insuffisances de l’étude d’impact s’agissant des aspects liés au sous-sol et aux eaux souterraines.

Soure : Cour administrative d’appel de Toulouse

Mise en délibéré jusqu’au 13 février maximum

Suite à l’audience qui s’est tenue le jeudi 16 janvier 2025 en matinée à la Cour administrative d’appel de Toulouse, le rapporteur public a fait part de ses conclusions, à savoir l’annulation de l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 22 septembre 2022 accordant un permis de construire à société Aganaguès : illégalité de la dérogation à l’interdiction à la destruction d’espèces protégées en l’absence de justification de l’un des motifs prévus aux a) à e) du 4° du I de l’article L. 411-2 du code de l’environnement et notamment de la raison impérative d’intérêt public majeur, les conditions permettant de bénéficier de la présomption prévue aux articles L. 411-2-1 et R. 411-6-1 du même code et aux articles L. 211-2-1 et R. 211-2 du code de l’énergie n’étant pas satisfaites.« 

Cette conclusion est la même pour la société Engie Green Cintegabelle, l’ensemble des études et les deux autorisations préfectorales ayant été effectués en commun et reçues conjointement. La Cour administrative d’appel de Toulouse à 15 jours pour se prononcer mais le président a informé en séance qu’un délais de 15 jours supplémentaires seraient sans doute nécessaire, reportant ainsi le jugement au 13 février 2025 au plus tard.

Durant cette audience publique, une fois que le rapporteur public a exprimé ses conclusions, l’avocat des requérants s’est exprimé, puis l’avocat des défenseurs, ainsi que celui de la Commune de Cintegabelle, l’audience se terminant par le témoignage de l’ancien maire de la commune actuellement conseiller municipal.

Pour mieux comprendre le déroulé de l’instruction ainsi que le fonctionnement de la Cour administrative d’appel, veuillez consulter cet article qui en aborde les contours au regard de notre affaire.

Audience CAA

Audience ce jeudi 16 janvier 2025

Juste avant la trêve de fin d’année, nous avons été informé que notre « affaire » était inscrite « au rôle de l’audience publique du 16/01/2025 à 09 heures 30 qui se tiendra à la Cour d’appel administrative de Toulouse ». Nous sommes 2 ans et 2 mois après le début de la procédure. Et à 12 ans de projet !

Pourquoi la Cour administrative d’appel ?
La cour administrative d’appel réexamine les affaires jugées une première fois par un tribunal administratif. Elle intervient lorsque l’une des parties fait appel du jugement. Dans notre cas, il ne s’agit pas d’un réexamen de l’affaire. En effet, par une décision du 8 octobre 2019, n°432722, le Conseil d’État a précisé la portée de la nouvelle règle d’attribution de compétence aux cours administratives d’appel du contentieux des projets éoliens terrestres. Dans une volonté d’accélérer le traitement des recours portant sur des projets éoliens terrestres, le pouvoir réglementaire a supprimé un degré de juridiction.

En substance, les cours administratives d’appel sont désormais compétentes, en premier et dernier ressort, pour connaître des décisions (autorisations ou refus) relatives aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent classées au titre de l’article L. 511-2 du code de l’environnement, à leurs ouvrages connexes, ainsi qu’aux ouvrages de raccordement propres au producteur et aux premiers postes du réseau public auxquels ils sont directement raccordés. Ce ne sont donc plus, selon l’application des règles de droit commun, les tribunaux administratifs qui sont compétents pour statuer en premier ressort sur les recours liés à ces décisions.

Le rôle du Rapporteur public
Nous attendons la veille ou l’avant veille de l’audience, les conclusions du rapporteur public. Pour bien comprendre les tenants et aboutissant il est important de rappeler le rôle du rapporteur public. Celui-ci est un membre de la juridiction administrative ayant pour mission d’exposer publiquement, et en toute indépendance, son analyse des questions soulevées par l’affaire examinée, et de proposer une solution juridique, afin d’éclairer la formation de jugement, qui seule statue sur le litige.

Qui juge et dans quel délais ?
Rappelons qu’avant d’en arriver à l’audience et au jugement, il y a eu tout un temps d’instruction qui a duré environ 18 moins. Celui-ci a débuté lors du dépôt de la requête des demandeurs, soit le 22 novembre 2022. Une première clôture de l’instruction a eu lieu le 20 novembre 2023, puis suite à des compléments une clôture définitive le 3 mai 2024.
L’audience a donc été fixée pour le jeudi 16 janvier 2025, soit 2 ans et 2 mois après le début de la procédure. Une fois l’audience publique terminée, la décision est mise en délibéré. Le rapporteur public peut assister au délibéré, sauf si une des parties s’y oppose. Cependant, il ne fait pas partie de la formation de jugement et ne participe donc pas à la prise de décision. La formation de jugement est composée d’un nombre impair de magistrats administratifs assistés par un greffe. Ils devront rendre leur décision en audience publique dans un délai d’environ 15 jours après l’audience.

Que se passe-t-il après le jugement ?
Les arrêts de la Cour peuvent faire l’objet d’un pourvoi en cassation devant le Conseil d’État. Un justiciable introduit un pourvoi en cassation lorsqu’il pense que l’arrêt rendu est contraire à la loi ou que la procédure n’a pas été respectée. Cette procédure est particulièrement « lourde » : le Conseil d’État est la juridiction suprême de l’ordre administratif. Comme pour un recours en cours d’appel, le recours en cassation n’est pas suspensif, c’est à dire que la décision contestée s’applique, elle est exécutoire.

La première éolienne végétale

En novembre dernier nous avons semé des graines d’éolienne. Le printemps fait émerger doucement notre éolienne citoyenne à l’emplacement prévu à la ferme de Vernou ☺️. Pour voir les photos de cette incroyable fait c’est ici en suivant ce lien !

En vrai, la future éolienne prendra beaucoup moins de place au sol : c’est bien en hauteur qu’elle sera afin de produire par la seule force du vent de l’électricité. 💨 Entre 6375 et 7400 MWh devraient être produits par an, soit l’équivalent de la consommation d’environ 3000 habitants.

L'éolienne citoyenne d'Aganaguès

Nous avons semé une éolienne

Samedi 25 novembre 2023, une partie du collectif s’est réuni sur le site d’implantation de la future éolienne citoyenne de Cintegabelle.

Celle-ci a été matérialisée au sol par Alex de la ferme de Vernou, et des graines de blé ont été semées. Une action symbolique dans l’attente (longue) de pouvoir réellement la construire !

RDV au printemps et cet été pour le résultat !

Le saviez-vous ?
Le projet éolien est autorisé administrativement. Sous recours juridiques, non suspensifs, celui-ci pourrait tout à fait être construit sans attendre (à l’instar du projet écocide de l’A69). Ce n’est pas la philosophie du collectif.